M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
54. À la demande du titulaire de permis ou du vendeur, le classement peut également être fait par un inspecteur autorisé par la Régie, conformément aux articles 60 et 61. L’inspecteur inscrit alors le résultat du classement du lot de grain sur le certificat dont le modèle est reproduit à l’annexe 6.
Décision 7257, a. 54.